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L'objectif de MT Conseil :

Tenir ses clients au courant de l'actualité patrimoniale ;

et attirer leur attention sur les aspects moins connus de la chose patrimoniale.

Succession : Protéger le conjoint survivant

La loi protège plus ou moins bien le conjoint survivant et, en tous les cas, a récemment augmenté ses droits dans la succession du défunt. Les récentes dispositions fiscales améliorent d'autant plus sa situation puisqu'aucun droit de succession n'est dû sur la part qui lui revient.

Les outils possibles


Il faut cependant remarquer que le conjoint survivant peut se retrouver par le jeu de la dévolution successorale légale ou par l'application d'une donation entre époux, en situation d'indivision avec ses enfants. Il peut ainsi ne pas disposer des biens comme il l'entend et il peut même se retrouver confronté au juge des tutelles en présence d'enfants mineurs pour les décisions qu'il souhaiterait prendre sur les biens compris dans la succession. Il peut donc être privé de liberté d'action sur le patrimoine familial.


Les nouvelles dispositions fiscales pourraient laisser croire qu'il y a désormais peu d'intérêt à modifier son régime matrimonial puisqu'un simple testament permet de transmettre des actifs au conjoint survivant en totale franchise fiscale.


Il ne faut cependant pas oublier le principal intérêt du contrat de mariage puisqu'il permet (i) de définir dès à présent les biens que le conjoint survivant conservera pour éviter, par exemple, des situations d'indivision avec les enfants et (ii) d'étendre ses droits à une partie plus importante que la quotité disponible spéciale entre époux (1).



Les modifications envisageables


La grande plasticité du Code civil permet d'aménager le régime matrimonial des époux comme ils le souhaitent en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes. Ils peuvent ainsi décider que le survivant conservera tel ou tel bien, une partie ou la totalité du patrimoine familial. Cette attribution se fait par le biais des "avantages matrimoniaux" qui sont des clauses à insérer dans le contrat de mariage. Mais, c'est à souligner, ces avantages matrimoniaux ne peuvent porter que sur des biens communs.


Le changement de régime matrimonial
Avant l'insertion de telle ou telle clause, il convient de déterminer le régime matrimonial adéquat qui permet de "créer" cette masse de biens communs sur lesquels les avantages matrimoniaux pourront porter.


Les principaux régimes matrimoniaux à retenir en fonction des objectifs poursuivis par les époux sont les suivants :


Le régime de la participation aux acquêts peut être retenu si les époux souhaitent :

  • que les biens personnels acquis à l'aide des revenus personnels ou par successions ou donations restent personnels ;

  • mais que le conjoint survivant profite cependant de l'enrichissement du patrimoine du défunt lors du décès de celui-ci.

Le régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts (2) peut être retenu si les époux souhaitent :

  • que les biens acquis à l'aide des revenus pendant le mariage ou par donations ou successions restent des biens propres ;

  • mais que certains biens soient considérés d'ores et déjà comme communs.


Le régime de la communauté réduite aux acquêts correspond aux époux qui souhaitent :

  • que les biens meubles et immeubles reçus par successions ou donations restent propres ;

  • mais que les biens acquis durant le mariage à l'aide des revenus soient communs.
     

Le régime de la communauté universelle correspond aux époux qui souhaitent :

  • que les biens meubles ou immeubles reçus par successions ou donations soient communs ;

  • que les biens acquis pendant le mariage soient communs ;

  • que le premier décès ne donne pas lieu à ouverture de succession en évitant ainsi un travail de partage et de règlement parfois pénalisant financièrement et toujours traumatisant émotionnellement (3).


Insertion d'avantages matrimoniaux
L'insertion des clauses dites "d'avantages matrimoniaux" permettent au conjoint survivant de prélever sur les biens communs tel ou tel bien avant tout partage. Cette attribution se fait en totale franchise fiscale puisque le prélèvement sera effectué avant la détermination de la masse successorale.

 

  • Le préciput

Cette clause permet au conjoint survivant de récupérer tel ou tel bien de la communauté ou de la société d'acquêts avant tout partage de la succession. Par exemple la résidence principale.
 

  • La clause de partage inégal

Le conjoint survivant conserve une part plus importante que la moitié de la communauté ou de la société d'acquêts à laquelle il aurait droit au décès de son conjoint.
Les biens communs ne sont pas partagés à 50/50 entre le conjoint survivant et la succession mais suivant une clé de répartition prédéfinie (par exemple 2/3 - 1/3).

 

  • La clause d'attribution intégrale

Le conjoint récupère la totalité des biens composant la communauté ou la société d'acquêts.


Insertion de clauses pour des opérations de partage
Ces clauses permettent au conjoint survivant de récupérer tel ou tel bien. Elles supposent cependant une indemnisation des héritiers.

  • La clause de prélèvement de biens communs moyennant indemnité

Elle permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté un bien moyennant le paiement d'une soulte. Le conjoint est ainsi certain de récupérer tel ou tel bien particulier.


Le contrat de mariage peut préciser les modalités d'évaluation du bien au jour de la succession et les modalités de paiement de la soulte. Si rien n'est prévu par le contrat de mariage, le Tribunal de Grande Instance fixera les bases d'évaluation du bien et les modalités de paiement de la soulte. Cette opération est une opération de partage : elle est donc soumise au droit de partage d'environ 1,10 % (voir plus haut).


En présence d'enfants d'un premier lit, l'intérêt de cette clause est d'éviter toute action en retranchement sur un éventuel avantage matrimonial prévu au contrat de mariage, donc d'éviter le cantonnement des droits du conjoint survivant à la quotité disponible.


Le conjoint peut faire jouer la donation entre époux prévue dans le contrat de mariage et imputer la soulte à payer sur ses droits (4).

 

  • La clause d'attribution préférentielle d'un bien propre

Elle permet au conjoint survivant de prélever sur la succession un bien propre moyennant le paiement d'une soulte.


Ce prélèvement s'accompagne d'une indemnisation des héritiers au travers de la soulte qui s'évalue suivant les modalités prévues dans le contrat de mariage.


En termes fiscaux, si le conjoint survivant a uniquement des droits en usufruit sur la succession, il sera imposé suivant les tarifs de vente. Si le conjoint a des droits en pleine propriété sur la succession, il sera imposé au droit de partage.


L'insertion de la clause dite "clause alsacienne"
Il est désormais possible, quel que soit le régime adopté, de prévoir dans un contrat de mariage que les biens propres mis en communauté par les époux seront repris par chacun en cas de divorce.


Le formalisme à respecter
Le principe de l'immuabilité est applicable aux conventions matrimoniales. Cependant, ce principe est relativement souple puisque les époux peuvent modifier leur régime matrimonial tous les deux ans.


Auparavant, ils devaient signer le nouveau contrat de mariage devant un notaire et le faire homologuer par l'intermédiaire d'un avocat devant le Tribunal de grande instance de leur domicile. Cette procédure était assez longue et durait environ six à huit mois.


Depuis le 1er janvier 2007, la procédure de modification du régime matrimonial est largement simplifiée puisque les époux doivent signer le nouveau contrat devant un notaire, faire publier ce changement dans un journal d'annonces légales pour en informer les créanciers et signifier ce changement à leurs enfants majeurs, ces derniers peuvent le contester pendant un délai de trois mois à compter de la notification. En cas de contestation, un juge interviendra pour décider si les dispositions sont prises dans l'intérêt de la famille.


Il est à noter qu'en cas de présence d'enfants mineurs, la procédure d'homologation devant le juge reste inchangée.
 

Le coût d'un changement de régime matrimonial
Jusqu'au 1er janvier 2007, le coût de la modification d'un contrat de mariage était relativement faible, de l'ordre des 3 000 à 4 000 euros correspondants aux frais de notaire et aux frais d'avocats.


Depuis le 1er janvier 2007, une modification du régime suppose au préalable une liquidation du régime antérieur réalisée par le notaire qui perçoit désormais des émoluments calculés selon un barème qui lui est imposé. La modification peut alors entraîner pour les époux un coût beaucoup plus élevé.

Les notaires s'accordent à dire que cette liquidation n'est nécessaire que s'ils existent des enfants de lits différents.

 


Les limites à la modification du régime matrimonial s'il existe des enfants de lits différents
En cas d'enfants de lits différents, l'époux ne peut prendre des dispositions qui auraient pour conséquences de déshériter des enfants nés d'un précédent mariage. En effet, l'article 1527 du Code civil ouvre aux enfants nés d'un précédent mariage une action en retranchement. Ainsi, si l'avantage matrimonial dépasse la quotité disponible spéciale entre époux, l'avantage consenti au conjoint survivant pourra être réduit. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est préférable de limiter l'avantage matrimonial à la quotité disponible entre époux prévue par le Code civil (article 1094-1 du Code civil).


Depuis la loi du 23 juin 2006, une nouvelle possibilité est cependant à envisager puisque les enfants d'un premier lit peuvent renoncer de manière anticipée à l'exercice de l'action en retranchement, ce qui pourrait permettre de protéger de manière plus importante le conjoint survivant tout en prenant les dispositions destinées à ne pas déshériter les enfants nés d'un premier mariage (voir ci- dessous).

 


La renonciation anticipée à l'action en retranchement par les enfants nés d'un précédent lit
La loi du 23 juin 2006 offre ainsi aux héritiers réservataires la possibilité de renoncer de manière anticipée à exercer leur action en réduction si les dispositions prises par donation ou testament par la personne dont ils sont les héritiers réservataires entamaient leur part de réserve.


Bien entendu, les enfants communs d'un couple ne peuvent exercer une action en réduction contre le survivant des époux si le contrat de mariage prévoit, par exemple, qu'il récupère l'intégralité du patrimoine. Ils ont en effet vocation à hériter au second décès.


En cas d'enfants d'un précédent lit, la situation est différente puisque les enfants peuvent ne rien recevoir en fonction de l'ordre des décès. C'est pourquoi, et comme indiqué ci-dessus, le Code civil prévoit qu'ils peuvent exercer une action en retranchement de manière à limiter à la quotité disponible spéciale entre époux les avantages pris en faveur du conjoint survivant.


Il est désormais possible pour ces enfants de renoncer de manière anticipée à l'exercice de leur action en retranchement au premier décès et de ne faire valoir leur droit de réservataire qu'au second décès.


Cette nouveauté n'est pas négligeable. En effet, un couple ayant des enfants de lits différents pourra désormais envisager d'adopter le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale avec l'accord des enfants de manière à simplifier la gestion du patrimoine familial.
 

(1) - Sous réserve de l'application éventuelle de l'action en retranchement d'un enfant d'un précédent lit.
(2) - Cette partie du patrimoine n'a de société que le nom.
(3) - A condition que le contrat recèle une clause d'attribution intégrale (voir ci-après).
(4) - En cas d'option du conjoint pour la totalité en usufruit de la succession, on utilise l'évaluation économique pour le paiement de la soulte.

 

Pour en savoir plus

Nous avons tenté d'exposer les choix qui s'offrent aux personnes vivant en couple en matière de liens civils :


Nous avons également traité de la succession au regard des choix effectués :


Enfin, nous avons souhaité présenter les divers moyens d'orienter son patrimoine en fonction de ses objectifs et de ses contraintes, notamment au travers du testament et grâce aux nouveaux dispositifs en matière de transmission mis en place par le législateur :

 

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