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L'objectif de MT Conseil :

Tenir ses clients au courant de l'actualité patrimoniale ;

et attirer leur attention sur les aspects moins connus de la chose patrimoniale.

Régler sa succession

La loi du 23 juin 2006 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2007 a modifié les règles applicables jusqu'alors et a apporté des nouveautés.


Le règlement proprement dit de la succession


1) Rappel des règles de dévolution légale
Les principales règles sont les suivantes :

  • le conjoint survivant est devenu héritier réservataire en l'absence de descendants et même si les parents du défunt sont en vie. Ainsi, les père et mère ne sont plus héritiers réservataires en présence d'un conjoint ;

 

  • il est désormais possible de renoncer à une succession et de se faire représenter ;

 

  • il est crée un droit de retour au profit des ascendants.


Nous avons tenté de recenser ci-dessous les différents cas envisageables et les droits des héritiers en fonction des situations familiales de chacun. Bien entendu, il s'agit des règles de la dévolution légale, c'est-à-dire celles applicables en l'absence de toute autre disposition qui aurait pu être prise par le défunt.


Le défunt marié
La loi du 3 novembre 2001 a étendu les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt qui n'étaient au préalable que d'un quart en usufruit.


Elle a également accordé des droits particuliers au conjoint survivant sur le logement de la famille afin qu'il puisse conserver son cadre de vie.


Il est important de noter que, depuis le 1er janvier 2007, le conjoint survivant reste un successible à la seule condition de ne pas être divorcé, ce qui n'était pas le cas jusque-là.


Les droits du conjoint survivant dépendent des héritiers avec lesquels il participe à la succession.
Ainsi :

 

  • en présence de descendants, le conjoint a droit à l'usufruit de la succession ou au quart en pleine propriété des biens. Si le défunt a des enfants de lits différents, le survivant ne pourra prétendre qu'au quart en pleine propriété de la succession ;

 

  • en l'absence de descendant et en présence des parents du défunt, le conjoint a droit à la moitié en pleine propriété de la succession, chaque parent en ayant droit à un quart. Si l'un des parents est décédé, son quart vient augmenter la part du conjoint survivant.

 

Désormais, comme indiqué plus haut, les parents du défunt ne sont plus considérés comme héritiers réservataires.


C'est-à-dire que le défunt peut les déshériter au profit de son conjoint. Ils bénéficient cependant d'un droit de retour légal sur les biens qu'ils ont donnés à leur enfant décédé sans postérité. Il s'agit d'un droit d'ordre public et aucune disposition ne permet de l'éviter. Ce droit de retour est cependant limité à un quart de la succession pour chacun des parents ;

 

  • si le défunt ne laisse ni descendant, ni ascendant, sa succession est dévolue en totalité au conjoint survivant en pleine propriété. 

 

Par ailleurs, la loi prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer les conditions de vie du conjoint survivant :

 

  • il a la possibilité d'habiter gratuitement pendant un an le logement qui était l'habitation principale en cours à l'époque du décès. Ce droit est considéré comme un effet direct du mariage et, à ce titre, n'a pas à être imputé sur la part de la succession revenant au conjoint survivant. Il s'agit d'un droit d'ordre public ; le défunt ne peut en priver son conjoint ;


- sauf volonté contraire du défunt, il a sur la résidence principale au jour du décès un droit d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier le garnissant jusqu'à son décès. Ce droit d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits recueillis par le conjoint dans la succession. Il est évalué à 60 % de la valeur de l'usufruit des biens.


Il faut noter que le défunt peut retirer au conjoint survivant ce droit viager par testament à la condition que ces dispositions soient prises par acte authentique.

 

  • Enfin, le conjoint survivant a le droit de demander, lors du partage de la succession et à condition d'hériter d'une quote-part de la succession en pleine propriété, l'attribution préférentielle de la résidence principale et du mobilier la garnissant à charge pour lui de verser éventuellement une soulte aux héritiers (1). Pour la moitié de celle-ci, il peut exiger des délais de paiement ne pouvant excéder dix ans.

 
Le défunt célibataire ou vivant en concubinage
En l'absence de conjoint, ce sont les descendants, enfants ou petits-enfants, qui sont les premiers héritiers. A défaut, les ascendants privilégiés, les parents, pour un quart chacun et les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs, pour le reste. A défaut, les ascendants et les collatéraux ordinaires.


Ici encore, il faut remarquer que les parents ne sont plus héritiers réservataires. A l'exception de leur droit de retour légal sur les biens qu'il aurait pu recevoir par donation, un célibataire peut donc déshériter ses parents et ses frères et sœurs au profit d'un tiers.


Le défunt pacsé
Les nouvelles dispositions civiles ou fiscales favorisent la transmission du patrimoine entre partenaires pacsés.


La loi du 23 juin 2006 a attribué de nouveaux droits au partenaire pacsé sur le logement qui constituait sa résidence principale au moment du décès de son partenaire.


Ainsi, et depuis le 1er janvier 2007 :

  • il a un droit de jouissance gratuite du logement pendant douze mois à compter du décès. Ce droit n'est pas d'ordre public comme pour les couples mariés, c'est-à-dire qu'il est possible d'en priver son partenaire par testament.

 

Cette attribution est désormais sans coût depuis la loi du 22 août dernier ;

  • il a la possibilité de demander l'attribution préférentielle du logement et de son mobilier moyennant indemnité. Il faut cependant que le partenaire défunt l'ait prévu par testament et que le survivant ait des droits en propriété sur le bien. Enfin, il n'y a ici aucun délai prévu pour le paiement de la soulte.

Couples mariés : conséquences d'une donation entre époux ou d'une disposition testamentaire en sa faveur
Nous avons vu précédemment que la loi du 3 novembre 2001 a augmenté les droits du conjoint survivant sur la succession du défunt et en l'absence de toute autre disposition.


Une donation entre époux ou une disposition testamentaire permet d'étendre les droits successoraux du conjoint survivant puisqu'à ce titre le conjoint a droit de choisir parmi l'une des trois options suivantes, en présence d'enfants communs ou non :

  • l'usufruit de la totalité de la succession ;

  • le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit de la succession ;

  • à la moitié en pleine propriété de la succession en présence d'un enfant, à un tiers en pleine propriété de la succession en présence de deux enfants ou à un quart de la succession en pleine propriété en présence de trois enfants ou plus.

Jusqu'à il y a très peu de temps, l'inconvénient majeur de ce type de disposition était que les biens recueillis par le conjoint survivant étaient soumis aux droits de succession alors que les mêmes dispositions prises dans un contrat de mariage permettaient une transmission des actifs en totale franchise fiscale. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un de nos conseils premiers était de modifier son régime matrimonial.


Désormais, les transmissions au conjoint survivant en cas de décès sont totalement exonérées de droits de succession, que les dispositions aient été prises par testament ou dans un nouveau contrat de mariage.


Changer son régime matrimonial conserve cependant tout son intérêt d'un point de vue civil puisqu'il permet d'augmenter la part de patrimoine revenant au conjoint survivant et d'éviter des situations d'indivision souvent difficiles à gérer entre les enfants et le survivant.

 


2) Application d'un testament
Une personne peut rédiger un testament dans lequel elle consent des legs. Le testament peut également reprendre les dernières volontés du défunt ou des souhaits particuliers concernant le devenir ou le partage de ses biens.


Le testament s'applique à condition qu'il n'entame pas la réserve héréditaire des héritiers réservataires sous peine de réduction comme il est montré plus loin.

 


3) Les options successorales
La réforme des successions a modifié et aménagé les règles concernant le règlement d'une succession.


Désormais, les délais d'options des héritiers sont réduits. Ils doivent opter dans les quatre mois qui suivent le décès et un héritier qui reçoit une sommation d'opter doit se décider dans les deux mois.


Jusqu'à présent, un héritier qui gérait la succession devait au préalable accepter la succession sous bénéfice d'inventaire s'il ne souhaitait pas se retrouver tenu personnellement des dettes de la succession. Désormais, les héritiers qui effectuent certaines opérations autorisées par le Code civil ne sont plus considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession. Ils peuvent ainsi payer les frais funéraires, les impôts, les dettes successorales ou encore percevoir des loyers, renouveler un bail pour éviter d'avoir à payer une indemnité et effectuer les actes nécessaires à la poursuite à court terme de l'activité d'une entreprise dépendant de la succession. Ces actes étaient antérieurement considérés comme la preuve d'une acceptation tacite.


Les héritiers ont toujours trois options mais elles sont aménagées et simplifiées.


L'acceptation pure et simple
L'héritier accepte purement et simplement la succession, à savoir l'actif mais également les passifs.
Désormais, même si un héritier a accepté la succession purement et simplement, il pourra être déchargé d'une dette importante dont il n'avait pas connaissance à l'époque de son acceptation. A condition que cette demande soit acceptée, il ne sera pas tenu au paiement de cette dette sur son patrimoine personnel.


Enfin, l'héritier n'est tenu aux legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif net successoral.


L'acceptation à concurrence de l'actif net
Cette option remplace « l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ».


Elle permet à l'héritier de n'être tenu au paiement des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis dans la succession. Il doit établir un inventaire des éléments d'actif et de passif de la succession qui doit être déposé au tribunal. Les créanciers ont alors un délai de quinze mois à compter de la publication de la déclaration pour indiquer leurs créances.


L'héritier qui accepte la succession à concurrence de l'actif net peut régler le passif successoral, administrer les biens qu'il recueille dans la succession et décider du choix des biens à vendre sans être obligé de recourir à une vente publique.


Le refus
Cette option n'a pas été modifiée. Cependant, il faut savoir que la part du renonçant échoit dorénavant à ses représentants. Ainsi, un parent peut refuser la succession de ses propres parents de sorte que ses enfants héritent directement de sa part successorale. Cette possibilité permet donc de "sauter" une génération pour la transmission du patrimoine familial.

 


4) La gestion des biens compris dans une succession : les nouvelles règles de l'indivision successorale

Avant tout partage, les biens compris dans une succession sont détenus en indivision par les héritiers et sont soumis aux règles de l'indivision. Jusqu'à présent, ces règles étaient très strictes puisqu'elles supposaient l'unanimité de tous les indivisaires pour l'accomplissement de la plupart des actes portant sur les biens indivis. Certains actes pouvaient être passés par un seul indivisaire à condition qu'il s'agisse d'actes dits "conservatoires" mais il fallait qu'ils aient un caractère d'urgence.


La loi du 23 juin 2006 a assoupli ces règles en matière d'indivision successorale pour éviter des situations de blocage, limiter des situations de paralysie et permettre une meilleure gestion de la succession.


Désormais :

  • un indivisaire peut effectuer seul les actes nécessaires à la sauvegarde ou à la conservation des biens indivis et même si les mesures prises n'ont pas un caractère d'urgence ;

 

  • un ou plusieurs indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis pourront réaliser (i) les actes d'administration relatifs aux biens indivis (2), (ii) la vente des biens meubles indivis à condition que le produit serve à payer les dettes et les charges de l'indivision, (iii) la conclusion et le renouvellement des baux à usage d'habitation (3) puisqu'il est possible de les résilier en cas de vente du bien. Il est à noter que les actes doivent être passés dans le cadre d'une exploitation normale. Dans le cas inverse, la règle de l'unanimité s'applique ;

 

  • la règle de l'unanimité est conservée pour tous les actes dits "graves" : tous les actes de disposition portant sur les biens indivis à l'exception, on l'a vu plus haut, des ventes de biens meubles destinés à éteindre une dette de l'indivision.


Même si la nouvelle loi assouplit des règles jusqu'alors strictes pour une meilleure gestion de l'indivision successorale, il nous semble toujours préférable de nommer un exécuteur testamentaire qui aura les connaissances suffisantes pour gérer correctement les actifs, notamment financiers comme les stock-options, par exemple).

 
5) Le partage d'une succession
Lorsque la succession est réglée, il peut être important d'effectuer une répartition entre les biens conservés en pleine propriété et ceux détenus de façon démembrée par le conjoint et les enfants.


Ce partage permet de définir précisément les droits (4) et les charges (5) de chacun.


Il est possible de gérer une succession et de décider du devenir des biens, notamment ceux détenus en démembrement de propriété. Ainsi, en cas d'option pour l'usufruit de la succession par le conjoint survivant, les héritiers peuvent décider :

 

  • de conserver le démembrement de propriété : l'usufruitier aura droit aux revenus procurés par les avoirs, les nus-propriétaires en étant les futurs pleins-propriétaires au décès de l'usufruitier.

 

S'agissant d'un actif immobilier, l'usufruitier est en charge des travaux d'entretien et de réparation des biens, les nus-propriétaires devant acquitter les travaux de grosses réparations.


S'agissant d'un portefeuille-titres, l'usufruitier peut arbitrer seul les titres, à condition que le produit de la vente soit réinvesti dans des actifs de même nature. Les nus-propriétaires sont normalement redevables de l'impôt sur les plus-values. Depuis 2001, il est cependant possible que les héritiers décident que l'usufruitier est redevable de cet impôt.


Pour ce faire, ils doivent signer une déclaration expresse irrévocable et l'adresser à l'ensemble des organismes bancaires.

Enfin, en cas de conservation du démembrement de propriété sur des actifs financiers, il peut être judicieux de réfléchir à l'intérêt de réinvestir les sommes dans un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance-vie de manière à assurer à l'usufruitier un revenu annuel certain, et à éviter l'impôt dû lors des arbitrages ;

 

  • qu'il sera mis fin au démembrement de propriété en provoquant un partage du produit de la vente des biens démembrés. Pour déterminer une clé de répartition et valoriser les droits de chacun, une valorisation économique dépendant de l'espérance de vie de l'usufruitier et d'un taux de rendement pourra être retenue. Les héritiers peuvent également décider de retenir une valorisation fiscale qui dépend de l'âge de l'usufruitier.

 

L'acte de partage entraîne normalement le paiement d'un droit de partage s'élevant à environ 1,10 % des actifs partagés, s'il est porté à la connaissance de l'adminis- tration fiscale. Un partage suppose donc que l'usufruitier récupère des droits en pleine propriété dont il pourra disposer comme il l'entend. A son décès, le reliquat des biens fera partie de sa propre succession (6) ;

 

  • que l'usufruitier aura la possibilité de jouir d'un quasi-usufruit pour qu'il puisse disposer des actifs comme s'il en était plein propriétaire. Le quasi-usufruit est normalement le droit pour un usufruitier de pouvoir disposer de l'actif en cause comme s'il en était plein-propriétaire à la condition que ces actifs puissent être dits "consomptibles" comme, par exemple, une somme d'argent. Malgré ce qui précède, les héritiers ont toutefois la possibilité de signer une "convention de quasi-usufruit" sur l'ensemble des actifs financiers de la succession. Les nus-propriétaires reçoivent alors en contrepartie une créance indexable de même montant sur la succession de l'usufruitier à récupérer à son décès.


 
6) Le dépôt de la déclaration de succession
On entend souvent : « vous avez six mois pour régler la succession ». Rappelons à cet égard que si l'on ne dispose pas de la totalité des éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration de succession définitive, il est tout à fait possible de verser dans les six mois un acompte égal au montant des droits de succession estimés et de déposer par la suite l'acte de succession définitif.

 


7) Les modalités de paiement des droits
Les nus-propriétaires ont rarement les sommes nécessaires au paiement des droits de succession même s'il est admis que l'usufruitier-parent puisse acquitter la totalité des droits de ses enfants. Plusieurs possibilités sont alors envisageables :

 

  • le partage : l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent partager - selon une clé de répartition à définir - une partie des sommes détenues en démembrement de propriété pour disposer chacun des sommes nécessaires au paiement des droits de succession. Cette solution permet d'éviter d'avoir à acquitter des frais supplémentaires : droits de donation... Cependant, l'usufruitier récupère des sommes en pleine propriété qui seront intégrées ultérieurement dans sa succession alors que l'usufruit rejoint normalement la nue-propriété en totale franchise fiscale ;

  • la donation : l'usufruitier peut faire donation de son droit aux nus- propriétaires. Ils deviendront ainsi plein-propriétaires immédiats des sommes. Des droits de donation seront cependant à acquitter ;
     

  • le paiement différé : le Code général des impôts prévoit la possibilité de différer le paiement des droits de succession pour les nus-propriétaires jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de l'extinction de l'usufruit, soit de la cession totale ou partielle des biens. Le nu-pro- priétaire devra cependant payer des intérêts au taux légal ou acquitter des droits de succession calculés sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens recueillis en nue-propriété. Enfin, les droits de succession deviennent immédiatement exigibles en cas de cession même partielle des biens.
     

  • Le paiement différé peut être une solution mais les règles de ce régime sont contraignantes puisque si un bien est vendu, les droits différés jusqu'au moment de la cession sont dus sur la totalité de la succession.
     

8) Le coût d'une succession
Les héritiers doivent acquitter des droits de succession et des frais de notaire de l'ordre de 2,5 % de l'actif de succession.


Comme nous l'avons vu plus haut, la loi du 22 août 2007 a modifié plusieurs éléments (7):

  • aucun droit de succession n'est désormais dû par le conjoint survivant ou le partenaire pacsé sur la part successorale qu'il reçoit ;

 

  • l'abattement profitant aux enfants qui héritent de leurs parents est désormais de 150 000 euros;
     

  • un nouvel abattement de 7 500 euros est également institué pour les successions en faveur des neveux et nièces ;
     

  • les successions entre frères et sœurs vivant sous le même toit, célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps sont désormais exonérées sous deux conditions : (i) le frère ou la sœur en question doit être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité l'empêchant de subvenir à ses besoins et (ii) il doit avoir été domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès ;
     

  • Enfin, l'abattement général de 50 000 euros appliqué sur l'actif net successoral est supprimé.

Pour les autres héritiers, on trouvera ci-dessous les abattements applicables et le barème des droits de succession :
 

Abattements applicables en cas de succession :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barème des droits de mutation par décès et à titre gratuit :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les abattements et le barème des droits de succession se renouvellent tous les six ans. Ainsi, en cas de donation au cours des six années précédant le décès, les abattements utilisés (ou les tranches du barème des droits de succession) ne pourront l'être à nouveau.

 

(1) - Article 282 du Code civil.

(2) - Réalisation de travaux d'amélioration, par exemple.

(3) - Les baux professionnels sont exclus.

(4) - Droit aux revenus, droit de disposer des biens...

(5) - Paiement de l'impôt...

(6) - Ce qui n'est pas le cas en cas de poursuite du démembrement de propriété puisque au décès de l'usufruitier, les nus-propriétaires deviennent pleins propriétaires des actifs en totale franchise fiscale.

(7) - La loi TEPA a prévu, outre une augmentation des abattements, une revalorisation de ceux-ci et du barème des droits de succession au 1er janvier de chaque année.
 

Pour en savoir plus

Nous avons tenté d'exposer les choix qui s'offrent aux personnes vivant en couple en matière de liens civils :


Nous avons également traité de la succession au regard des choix effectués :


Enfin, nous avons souhaité présenter les divers moyens d'orienter son patrimoine en fonction de ses objectifs et de ses contraintes, notamment au travers du testament et grâce aux nouveaux dispositifs en matière de transmission mis en place par le législateur :

Barème des droits de mutation par décès et à titre gratuit en cas de succession
Abattements fiscaux en cas de succession
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