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et attirer leur attention sur les aspects moins connus de la chose patrimoniale.

La société civile : statuts

Il est important de bien les penser avant de les signer et de les faire enregistrer. Non seulement car, on le verra ci-dessous, ils sont essentiels à la bonne réalisation des objectifs mais encore car toute modification doit faire l'objet d'un changement des statuts et de l'enregistrement de celui-ci.

L'importance des statuts
De ce qui précède, on tire aisément la conclusion que les statuts, ce contrat par lequel les associés mettent au clair les règles de fonctionnement de la société civile, sont un document essentiel puisque c'est grâce à leurs dispositions que le but visé pourra être atteint.

On sait que les règles qui régissent les sociétés commerciales - à l'exception assez notable de la société par actions simplifiée (SAS) - sont étroitement encadrées par la loi. C'est tout le contraire pour ce qui concerne la société civile. Les associés ont toute liberté pour rédiger des statuts leur permettant de réaliser au plus près les objectifs qu'ils se sont fixés en décidant de créer la structure. Mais, en raison de cette importance particulière des statuts, ceux-ci doivent être pensés, élaborés et rédigés avec le plus grand soin.

Lorsqu'il s'agit d'une société civile aux caractéristiques particulières, il peut être de l'intérêt des associés de rédiger un préambule aux statuts donnant les raisons de son existence.

Qualité et nombre des associés
S'agissant d'une société, celle-ci doit avoir deux associés au minimum lors de sa constitution qui peuvent être une personne physique "capable" selon les règles du Code civil et/ou une personne morale possédant une personnalité juridique propre.

Comme on l'a vu plus haut, les mineurs représentés par leurs parents ou, plus généralement, par leur représentant légal, peuvent tout à fait être associés d'une société civile.

Existence possible d'associés mineurs
Comme nous l'avons également dit plus haut, il est important, puisque chaque associé est indéfiniment responsable des dettes de la société civile et solidairement responsable du passif de la société civile à proportion de sa part dans le capital, de protéger le mineur et son patrimoine. Pour ce faire, il est souhaitable, et peut-être même indispensable, d'insérer dans les statuts une clause précisant que l'associé mineur n'est responsable qu'à hauteur du montant de son apport, les associés majeurs étant responsables de l'ensemble des dettes de la société.

Régime des apports de biens propres ou communs
Comme pour une donation ou pour un quelconque remploi, il est important qu'un conjoint indique clairement dans les statuts l'origine du bien qu'il apporte à la société civile. S'agissant d'un bien propre, il peut l'apporter en toute liberté, que ce soit en numéraire ou en nature. Il sera alors personnellement associé de la société puisque les parts reçues en échange seront elles-mêmes qualifiées de biens propres. Attention : cette règle ne s'applique pas dans le cas du logement de la famille puisque, qu'il s'agisse d'un bien propre ou d'un bien commun, l'apport de l'époux est obligatoirement requis.

Lorsqu'il s'agit de biens communs, chacun des conjoints peut, en règle générale, les apporter seul à une société civile. L'apporteur aura alors la qualité d'associé mais les parts elles-mêmes resteront un bien commun. L'apporteur ne peut se soustraire à l'obligation d'avertir son conjoint de l'opération, celui-ci étant à même, s'il le souhaite, de revendiquer et d'obtenir la qualité d'associé pour la moitié des parts.

Définition de l'objet social

On l'a dit, redisons-le encore, l'objet d'une société civile doit obligatoirement être... civil et jamais commercial.

Si l'objet doit être précis, il doit parallèlement être suffisamment large pour ne pas avoir à être modifié si le champ d'action de la société devait être élargi. A titre d'exemple, voici l'objet d'une société ayant vocation à détenir des biens immobiliers et financiers :

« la Société a pour objet :

L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ; l'acquisition et la gestion de tous portefeuilles mobiliers, soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement ; la vente de tout ou partie du patrimoine dans le cadre de sa gestion ; et, généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société. »

La première partie de l'objet peut être modifiée de façon à donner aux associés la mise à disposition à titre gratuit des biens propriétés de la société : « L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location (en ce compris la mise à disposition à titre gratuit au profit des associés), de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ».

Montant du capital social
Même si un montant généralement positif apparaît dans les statuts et sur le Kbis de la société civile, il est tout à fait possible que le capital soit égal à zéro. Cependant, il correspond la plupart du temps aux apports réalisés par les associés, que ceux-ci soient en numéraire, en nature ou même en industrie.

Ces apports ne sont pas forcément réalisés dès la création de la société. En effet, s'ils s'y sont engagés, les associés peuvent verser les sommes représentatives de leurs apports dans le temps ; il y a alors, selon la terminologie consacrée, libération progressive du capital.

Il est important de noter ici que, dans l'hypothèse d'une cession des parts, la valeur retenue pour calculer la plus-value entre la valeur de marché et la valeur de référence fiscale est égale à la valeur nominale des parts, capital libéré ou non. Il est donc tentant de fixer un capital élevé et de ne le libérer que dans de faibles proportions.

Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le risque d'abus de droit qu'il court en recourant à cette sorte d'artifice.

Décision collective des associés
On a vu plus haut que, d'une part, il est possible de faire en la matière à peu près tout et son contraire grâce à la très grande plasticité des statuts. Le seul point fixe est la tenue d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui réunit la collectivité des associés. Une assemblée générale ordinaire doit se réunir au moins une fois l'an pour approuver les comptes et l'affectation du résultat. Une assemblée générale extraordinaire doit obligatoirement se réunir pour approuver ou non une, modification statutaire. Enfin, une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire selon les cas, doit se réunir s'agissant d'une décision à prendre qui dépasse les pouvoirs du gérant.

Pour ces assemblées générales, les statuts fixent en toute liberté les règles en matière de quorum et de majorité.

Et, comme on l'a dit ci-dessus, il est tout à fait possible que les décisions ne puissent se prendre qu'à l'unanimité, cette possibilité pouvant représenter parfois un instrument très puissant pour résoudre, le plus souvent par anticipation, certains problèmes patrimoniaux.

Les assemblées générales peuvent se tenir dans le lieu choisi par le gérant et les associés ont le plus souvent le droit d'en demander la tenue. A l'issue des assemblées générales, un procès-verbal, établi par le secrétaire désigné par les associés, reprend le verbatim de la consultation.

Choix du gérant
Une société civile peut avoir pour gérant une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être associées ou non. Ce ou ces gérants peuvent être rémunérés ou bénévoles.

Est-il utile de souligner que le choix d'un ou plusieurs gérants n'est pas chose banale car ses pouvoirs sont, en règle générale, très étendus comme sa faculté d'engager la société et donc, indirectement, chacun des associés qui, rappelons-le, sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes.

La plupart du temps, les statuts de la société - toujours eux ! - fixent leurs pouvoirs, la durée de leurs fonctions, leur mode de nomination et de révocation et leur rémunération éventuelle. Toutefois, tous les gérants ne sont pas statutaires et peuvent faire l'objet d'une décision des associés en assemblée générale. Dans ce cas, la décision - comme la révocation éventuelle - doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales puis d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de la délibération constatant la nomination ou la révocation d'un gérant.

Clause d'agrément
La vie d'une société n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Certains associés peuvent décider de se retirer et de vendre leurs parts. Certains sont aussi susceptibles de disparaître, leurs parts faisant alors partie de leur succession et ayant vocation à se retrouver dans les mains de leurs héritiers.

On comprend que les associés ne sont pas enthousiastes à l'idée de voir arriver un nouvel associé qui n'aurait pas leur sympathie ou même un héritier dont ils se méfieraient. C'est pour cela que les statuts d'une société civile comportent ce qu'il est généralement convenu d'appeler des clauses d'agrément. Celles-ci peuvent être plus ou moins coercitives.

Toutefois, autant il est facile, par le biais des statuts, de consentir aux associés restants un droit de préemption sur les parts destinées à la vente ou transmises par succession, autant il est difficile de mettre en place un mécanisme bloquant toute cession.

Option fiscale
Rappelons que, à tout moment, la société civile peut choisir l'option d'une imposition à l'IS. Cette option exercée, la comptabilité de la société civile ressemblera trait pour trait à celle d'une société de capitaux, SA ou SARL. Précisons ici encore que cette option est irrévocable.

 

-> Une société civile peut n'avoir plus qu'un seul associé dans l'hypothèse du décès de l'autre ou des autres.

En savoir plus sur :
La société civile
1. Les caractéristiques principales de la société civile
2. Les inconvénients de la société civile
3. Les avantages de la société civile
4. Les statuts de la société civile
5. La constitution de la société civile
6. La vie de la société civile

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